EXTRAITS DU CODE DU TRAVAIL :
Article L. 6222-18
Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties
durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord
écrit signé des deux parties. À défaut, la rupture ne peut être prononcée que
par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés
de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de
l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
L'article
L. 1242-10 est applicable lorsque, après la rupture d'un contrat
d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel
employeur pour achever la formation.
Article L1242-10
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période
d'essai.
Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des
durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à
raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée
initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans
les autres cas.